TABLE DE MATIÈRES

 
Art. 1 Application des règles professionnelles
Art. 2 Devoirs généraux de l’ergothérapeute
Art.3 Missions
Art.4 Secret professionnel
Art.5 Respect de la personne
Art.6 Conflits d’intérêt
 
Art. 7 Prescription médicale
Art. 8 Réalisation des actes d’ergothérapie
Art. 9 Dossier patient
Art. 10 Sécurité des informations
Art. 11 Lieux d’exercice
Art. 12 Hygiène et sécurité
Art. 13 Limites professionnelles
Art. 14 Formation continue
Art. 15 Formation des stagiaires/ des étudiants
 
Art. 16 Respect de la personne
Art. 17 Consentement éclairé
Art. 18 Consentement de la personne
Art. 19 Droit et accès aux informations
 
Art. 20 Protection du secret médical
Art. 21 Respect professionnel
Art. 22 Plagiat et propriété intellectuelle
Art. 23 Continuité de parcours
 
Art. 24 Modalités d’exercice
Paragraphe 1 : Modalités d’exercice salarié de l’ergothérapie
Art. 25 contrat
Art. 26 Droit de retrait
Paragraphe 2 : Modalités d’exercice en clientèle privée et Travailleur non salarié
Art. 27 Obligations réglementaires
Art. 28 Contrats d’association
Art. 29 Lieu d’exercice
Art. 30 Non concurrence
Art. 31 Exercice forain
Art. 32 Tarification et honoraires
Art. 33 Règlements des honoraires
Art. 34 Mentions et publicité
Paragraphe 3 : Expertise
Art. 35 Conditions pour exercice d’expertise
Art. 36 Conflit d’intérêt
Art. 37 Limites de l’expertise
 
Art. 38 Conditions générales
 

PRÉAMBULE

Est ergothérapeute celui qui d’une part agit pour prévenir et modifier les activités délétères pour la santé et d’autre part agit pour assurer l’engagement et la participation des individus aux occupations qu’ils veulent ou doivent faire, en rendant possible leur accomplissement de façon sécurisée, autonome, indépendante et efficace.

Ses attributions relèvent de la mise en œuvre d’interventions de prévention, d’éducation, de rééducation, de réadaptation, de réinsertion et de réhabilitation psychosociale, qui visent à réduire et compenser les altérations et les limitations d’activité, de développer, restaurer et maintenir les rôles sociaux.

Pour exercer sa profession, l’ergothérapeute doit être titulaire d’un Diplôme d’Etat ou d’une autorisation d’exercer en France. L’ergothérapeute pratique sa profession, dans le respect de la législation en vigueur. Les devoirs, les modalités d’exercice, l’éthique professionnelle et la publicité sont précisés par le texte des articles qui suivent.

La création des règles professionnelles répond à l’objectif d’identifier les pratiques bienfaisantes et bienveillantes dans l’exercice de la profession.

Ce document est né de la nécessité et du souhait pour l’ANFE (Association Nationale Française des Ergothérapeutes) de déterminer un ensemble de comportements qui fait consensus et qui est considéré comme indispensable à l’exercice professionnel.

 Le cadre de travail de l’ergothérapie est décrit afin d’inscrire et de maintenir celle-ci dans la conformité d’une profession du champ de la Santé.

Les règles professionnelles des ergothérapeutes assurent la protection du public

Dans la pratique, ce document a été réalisé en s’assurant de la complétude du projet, et en veillant à sa conformité et sa pérennité au regard du droit national et international applicable.

Pour désigner la personne auprès de laquelle l’ergothérapeute intervient, deux termes ont été retenus afin de fluidifier la lecture :

  • Le terme patient quand les textes de loi l’emploient.
  • Le terme bénéficiaire dans toutes les autres situations.

 Certains articles font l’objet d’un commentaire afin de les étayer au regard des réflexions et problématiques rencontrées par les ergothérapeutes dans leur pratique quotidienne.   

CHAPITRE 1 : RÈGLES

Art. 1 Application des règles professionnelles

Les présentes dispositions s’imposent à tout ergothérapeute effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues par la loi et quel que soit le mode d’exercice de cette profession.

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Art. 2 Devoirs généraux de l’ergothérapeute

L’ergothérapeute doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de l’ergothérapie.

Art.3 Missions

L’ergothérapeute exerce ses missions au service de la personne et de la santé publique, dans le respect de la vie humaine, de la dignité et l’intimité de la personne et de sa famille. L’ergothérapeute écoute, examine, éduque ou soigne avec la même conscience toute personne, sans aucune discrimination, quelles que soient, notamment, son origine, ses mœurs, sa situation de famille, ses croyances ou sa religion, son handicap, son état de santé, son âge, son sexe, sa réputation, les sentiments qu’il peut éprouver à son égard ou sa situation vis-à-vis du système de protection sociale. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée. Le respect de la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort.

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Art.4 Secret professionnel

Le secret professionnel s’impose à tout ergothérapeute quel que soit son mode d’exercice, dans les conditions établies par la loi.  

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l’ergothérapeute dans l’exercice de sa profession, c’est à dire, non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.

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Art.5 Respect de la personne

5.1 L’ergothérapeute respecte le droit de la personne à s’adresser au professionnel de santé de son choix.

5.2 L’ergothérapeute qui se trouve en présence d’une personne en péril ou informé qu’une personne se trouve dans une telle situation, lui porte assistance ou s’assure qu’elle reçoit les soins nécessaires.

5.3 Si l’ergothérapeute discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il met en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.

S’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, l’ergothérapeute alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience.

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Art.6 Conflits d’intérêt

Tout ergothérapeute évite toute situation réelle, apparente ou potentielle de conflit d’intérêts mettant en péril son intégrité professionnelle.

Sont interdits aux ergothérapeutes :

    • Tout acte de nature à procurer à une personne un avantage matériel injustifié ou illicite ;
    • Toute sollicitation ou acceptation d’un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour un acte quelconque, en dehors des exceptions prévues à l’article L. 4113-6 du code de la santé publique ;
    • L’usage d’un mandat électif ou d’une fonction administrative pour accroître sa clientèle ;
    • La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance ;
    • Le cumul avec toute autre activité incompatible avec l’indépendance, la moralité ou la dignité professionnelle ;
    • Le fait de tirer profit de ses préconisations

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CHAPITRE 2 : DEVOIR GÉNÉRAUX DE L'ERGOTHÉRAPEUTE

Art. 7 Prescription médicale

L’ergothérapeute exerce sur prescription médicale uniquement pour les actes professionnels définis par l’article R.4331-1 du code de la santé publique. Il reste libre du choix de ses moyens.

L’accès direct à l’ergothérapie est possible pour les actes non soumis à prescription.

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Art. 8 Réalisation des actes d’ergothérapie

8.1 L’ergothérapeute élabore son diagnostic ergothérapique avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant des méthodes, recommandations scientifiques et des données acquises de la science les mieux adaptées, et s’il y a lieu, de concours appropriés. Il élabore par la suite avec la personne et avec son accord, le plan de traitement ou les préconisations adéquates.

8.2 L’ergothérapeute détermine les moyens à mettre en œuvre les plus appropriés, nécessaires à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des actes professionnels. Il prend en compte les avantages, les inconvénients et les conséquences des différents choix possibles.

8.3 L’ergothérapeute limite ses actes et préconisations à la qualité et l’efficacité des soins. Il ne doit pas proposer au bénéficiaire ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un traitement ergothérapique ou un procédé thérapeutique insuffisamment éprouvé. 

Art. 9 Dossier patient

L’ergothérapeute crée pour chaque patient un dossier et le tient à̀ jour, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé.

L’ergothérapeute s’efforce d’intégrer ce dossier, dans la mesure du possible, au sein d’un dossier médical ou au sein d’un dossier unique destiné à l’ensemble du personnel de santé.

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Art. 10 Sécurité des informations

L’ergothérapeute veille à la protection et à la confidentialité des documents relatifs à ses patients, quel que soient leur contenu et leur support.

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Art. 11 Lieux d’exercice

Sur le lieu de son exercice professionnel, l’ergothérapeute dispose de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique, permettant le respect du secret professionnel et la sécurité du patient, et ce dans des locaux accessibles et adéquats.

Sur le lieu de son exercice professionnel, l’ergothérapeute dispose de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique, permettant le respect du secret professionnel et la sécurité du patient, et ce dans des locaux accessibles et adéquats.

Art. 12 Hygiène et sécurité

11.1 L’ergothérapeute veille au respect des règles d’hygiène et de propreté, dans la réalisation de ses actes ainsi que dans l’utilisation des matériels, des dispositifs médicaux.

12.2 Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. L’ergothérapeute appelé à intervenir au domicile du bénéficiaire, dans la mesure du possible, met tout en œuvre pour obtenir le respect des règles d’hygiène et sécurité.

12.3 L’ergothérapeute respecte les garanties et les modalités de fonctionnement du fabricant des dispositifs médicaux et matériels, qu’il utilise et/ou qu’il met en place auprès des bénéficiaires

12.4 L’ergothérapeute propose des conditions environnementales et sociales qui favorisent la santé individuelle et collective dans une recherche de transition écologique. Il s’efforce de maîtriser les risques environnementaux et sociétaux. Dans cette perspective, l’ergothérapeute travaille en collaboration avec les bénéficiaires, les autres professionnels et les institutions, en tenant compte de l’impact réel ou probable de ses activités professionnelles sur les écosystèmes et les personnes à un niveau local et global. 

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Art. 13 Limites professionnelles

13.1 L’ergothérapeute décline toute intervention qui dépasse ses spécialisations et son domaine de savoir-faire.  

13.2 Dans le cas où une demande dépasse son champ de compétences, l’ergothérapeute invite le patient à solliciter l’information auprès du professionnel compétent.

13.3 Il est de la responsabilité de l’ergothérapeute de proposer la consultation d’un médecin ou de toute autre professionnel compétent si la situation l’exige. Il communique au médecin, avec l’accord du patient, toute information nécessaire afin de permettre la meilleure adéquation du traitement et de la prise en charge. 

13.4 L’ergothérapeute ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre son indépendance et ses valeurs professionnelles telles que définies à l’article 2 des présentes règles.

13.5 Tout compérage entre ergothérapeutes ou entre ergothérapeutes et autres professionnels de santé ou avec tout autre personne physique ou morale est interdit.

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Art. 14 Formation continue

L’ergothérapeute actualise et perfectionne ses connaissances et ses compétences professionnelles et ses compétences pour l’exercice de son art, notamment par le développement professionnel continu tout au long de sa vie. Il respecte l’évaluation de ses pratiques professionnelles prévue à l’article L.4382-1 du code de la santé publique.

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Art. 15 Formation des stagiaires/ des étudiants

15.1 L’établissement d’accueil s’engage à dispenser au stagiaire une formation pratique en l’associant à l’ensemble des activités que l’ergothérapeute lui délègue et en respectant et transmettant les règles professionnelles. Il ne peut en aucun cas lui déléguer la charge et la responsabilité d’un acte professionnel sans encadrement.

15.2 Les étudiants en ergothérapie sont soumis au secret professionnel. Les ergothérapeutes informent et sensibilisent les stagiaires notamment sur le respect du consentement éclairé.

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CHAPITRE 3 : DEVOIR ENVERS LA PERSONNE

Art. 16 Respect de la personne

L’ergothérapeute respecte l’intimité et la dignité de la personne. Il fait preuve de correction et d’une attitude attentive envers elle. Il ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans ses affaires personnelles ou familiales.

Art. 17 Consentement éclairé

17-1 Dans le cadre de ses compétences, l’ergothérapeute évalue, conseille et/ou soigne en donnant une information claire, loyale et appropriée en veillant à la compréhension du bénéficiaire. Il informe et explicite clairement au bénéficiaire les différentes possibilités et moyens de traitement à mettre en œuvre, conformément à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.

17-2 L’ergothérapeute informe le bénéficiaire sur le coût et les modalités de prises en charge financières de son intervention.

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Art. 18 Consentement de la personne

Dans le cas de la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur sous protection juridique ou dans l’incapacité de s’exprimer, le consentement doit être systématiquement recherché auprès des parents ou du représentant légal. Dans le cas d’un refus pouvant entraîner des conséquences graves, l’ergothérapeute délivre, dans la mesure du possible les soins nécessaires, sous couvert de l’autorité médicale.

Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté́, l’ergothérapeute ne peut intervenir sans que la personne de confiance désignée ou ses proches aient été́ prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité́.     

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Art. 19 Droit et accès aux informations

19.1 Lorsqu’un patient demande à avoir accès aux informations concernant sa santé, l’ergothérapeute les lui communique dans les conditions prévues à l’article R.1111-1 du code de la santé publique.

19.2 L’ergothérapeute recueille le consentement écrit du patient pour toute publication scientifique ou d’enseignement.

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CHAPITRE 4 : DEVOIR DES ERGOTHÉRAPEUTE ENTRE EUX ET AVEC LES AUTRES PROFESSIONS

Art. 20 Protection du secret médical

Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, lorsque le médecin apprécie en conscience pour des raisons légitimes que le patient soit dans l’ignorance d’un diagnostic médical ou d’un pronostic graves, l’ergothérapeute, en tant que membre de l’équipe de soins, ne peut pas révéler ce dernier.

Art. 21 Respect professionnel

Les ergothérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres. Ils doivent s’abstenir de toutes dénonciations injustifiées, de médire, ou de se faire l’écho de propos susceptibles de nuire à un confrère dans l’exercice de sa profession.

L’ergothérapeute, dans l’intérêt des patients, entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé, et respecte l’indépendance professionnelle de ceux-ci.   

Art. 22 Plagiat et propriété intellectuelle 

Il est interdit à l’ergothérapeute de s’attribuer abusivement le mérite d’une découverte scientifique ou de plagier.

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Art. 23 Continuité de parcours

Dans le cadre du parcours de soin, et du parcours de vie, il est indispensable que l’ergothérapeute transmette des éléments significatifs à tout professionnel ou structure d’aval pour assurer la continuité du parcours que ce soit par décision du patient ou autres situations.  L’ergothérapeute en informe le patient ou la personne de confiance désignée.

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CHAPITRE 5 : SPÉCIFICITÉ D'EXERCICE PROFESIONNEL

Art. 24 Modalité d’exercice

L’ergothérapeute peut exercer son activité professionnelle à titre libéral ou salarié.

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Paragraphe 1 : Modalités d’exercice salarié de l’ergothérapie

Art. 25 Contrat

L’exercice salarié d’un ergothérapeute doit faire l’objet d’un contrat écrit.

Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant à l’ergothérapeute de respecter les présentes règles professionnelles.

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Art. 26 Droit de retrait

L’ergothérapeute peut exercer le droit de retrait conformément aux termes des articles L.4131-1 et L.4131-3 du code du travail.

Paragraphe 2 : Modalités d’exercice en clientèle privée et Travailleur non salarié

Art. 27 Obligations réglementaires 

Dans le cadre de son exercice libéral, l’ergothérapeute respecte ses obligations telles que fiscales, sociales, retraite complémentaire, assurance professionnelle, immatriculation d’activité.

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Art. 28 Contrats d’association

Toute association entre professionnels de santé en vue de l’exercice de la profession doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’entre eux.

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Art. 29 Lieux d’exercice

Le lieu habituel d’exercice de l’ergothérapeute est celui de sa résidence professionnelle enregistrée auprès des organismes de sécurité sociale.

Il ne peut avoir plus d’un cabinet secondaire.

L’ergothérapeute qui reçoit sa clientèle en cabinet, se met en conformité avec les règles en vigueur relatives à l’accessibilité.

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Art. 30 Non concurrence

30.1 Un ergothérapeute ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un autre ergothérapeute sans l’accord écrit de celui-ci. Cette autorisation ne peut être refusée que pour les motifs tirés d’un risque de confusion pour le public.

30.2 Si l’ergothérapeute est lié au préalable par un contrat de collaboration avec un autre professionnel avec une clause de périmètre d’installation, il la respecte.

30.3 Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle sont interdits à l’ergothérapeute.

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Art. 31 Exercice forain

L’exercice forain de l’ergothérapie est interdit. L’exercice forain est un exercice sans installation régulière, à des adresses variables et en des lieux divers. Ainsi, à titre d’exemple, dispenser des soins sur les marchés, les foires, dans une arrière-boutique serait un exercice forain.

Art. 32 Tarification et honoraires

32.1 Les honoraires de l’ergothérapeute sont déterminés avec tact et mesure, par le praticien lui- même en tenant compte de la réglementation en vigueur, des séances dispensées ou de circonstances particulières.

32.2 L’ergothérapeute affiche de manière visible et lisible, dans son lieu d’exercice les tarifs des honoraires qu’il pratique pour au moins cinq des prestations des plus couramment pratiquées, conformément à l’article R.1111-21 du code de la santé publique. 

32.3 Toute prise en charge dont le montant est supérieur à 70 euros doit faire l’objet d’un devis écrit mentionnant la nature, la durée et le coût des prestations, en double exemplaire signé par le client. Une facture est établie à réception d’un paiement.

32.4 Tout partage d’honoraires entre ergothérapeutes ou entre ergothérapeute et autres professionnels de santé est interdit sous quelque forme que ce soit.

32.5 L’ergothérapeute est libre d’exercer son art à titre gratuit.

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Art. 33 Règlements des honoraires

33.1 Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au bénéficiaire.

33.2 Toute clause contractuelle qui a pour objet ou effet d’interdire à un collaborateur libéral le développement de sa patientèle personnelle est prohibée comme étant contraire au statut libéral et s’expose à une requalification en contrat de travail. Sauf dispositions réglementaires particulières, le forfait pour un traitement ou la demande d’une provision dans le cadre de soins, sont interdits.

33.3 Les honoraires ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués.

Art. 34 Mentions et publicité 

34.1 Les seules indications qu’un ergothérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont :

    • Ses noms, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, les jours et heures de consultation ;
    • Ses diplômes, titres et fonctions, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
    • La mention de l’adhésion à une association de gestion agréée ;
    • La mention de membre à une association professionnelle de l’ergothérapie ;
    • Si l’ergothérapeute exerce en association ou en société, les noms des ergothérapeutes associés, leurs diplômes, titres et fonctions, leurs distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que l’indication du type de société.

Son numéro d’inscription au répertoire des professionnels de santé

34.2 Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Les indications qu’un ergothérapeute est autorisé à faire figurer sont :

    • Ses noms, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, les jours et heures de consultation ;
    • Ses diplômes, titres et fonctions ;
    • Si l’ergothérapeute exerce en association ou en société, les noms des ergothérapeutes associés, leurs diplômes, titres et fonctions, leurs distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que l’indication du type de société.

Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages des professions médicales et paramédicales.

34.3 Les seules indications qu’un ergothérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support, sont :

    • ses nom et prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ;
    • la qualification d’ergothérapeute en spécifiant D.E. ou avec autorisation d’exercice et éventuellement les diplômes d’études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire.

34.4 Dans le cadre d’une action publicitaire, l’ergothérapeute doit s’assurer que la publicité qu’il mène ou est menée à son profit, est objective et conforme au principe de dignité de la profession d’ergothérapeute. Les éléments mentionnés dans la publicité devront refléter la réalité et pouvoir être contrôlés. La publicité mensongère, sous quelque forme que ce soit, est interdite.

34.5 Lors de son installation ou lors d’une modification des informations l’ergothérapeute peut faire paraître dans la presse une annonce.

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Paragraphe 3 : Expertise

Art. 35 Conditions pour exercice d’expertise

35.1 La détention du Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute est nécessaire mais insuffisante pour la pratique de l’expertise. Celle-ci nécessite des formations complémentaires et une expérience spécifique.

35.2 Un ergothérapeute averti et formé saura :

    • Accepter une mission d’expertise pour laquelle il se sent compétent ;
    • Conduire une expertise.

35.3. L’ergothérapeute expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer la personne concernée du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.

Art. 36 Conflit d’intérêt

Un ergothérapeute ne peut être à la fois ergothérapeute expert ou sapiteur et ergothérapeute traitant d’un même bénéficiaire.

L’ergothérapeute ne doit pas accepter une mission dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses bénéficiaires, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services.

Art. 37 Limites de l’expertise

37.1 Lorsque l’ergothérapeute est investi d’une mission, celui-ci se récuse s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l’art de l’ergothérapie et à ses connaissances.       

37.2 Dans la rédaction de son rapport, l’ergothérapeute expert ne peut révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il tait tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise.

37.3 L’ergothérapeute atteste qu’il a accompli personnellement sa mission.

CHAPITRE 6 : LA RECHERCHE EN ERGOTHÉRAPIE

Art. 38 Conditions générales

38.1 Dans toute démarche de recherche, tout ergothérapeute étudie, évalue les risques et les inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche.

38.2 Les participants expriment leur accord explicite sous forme écrite et confirment leur consentement libre et éclairé.

38.3 L’information est donnée de façon intelligible et porte sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspects susceptibles d’influencer leur consentement.

38.4 L’ergothérapeute s’engage vis-à-vis du sujet à assurer la confidentialité des données recueillies.

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